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 Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage

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sandman
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sandman


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MessageSujet: Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage   Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage EmptyMar 29 Oct 2013 - 21:37

J'ai suivi un stage sur les droits d'auteur et les droits de la propriété intellectuelle le mois dernier.
Si ça vous intéresse, en voici un résumé assez complet.

Les oeuvres susceptibles d'être protégées.
Le CPI ( code de la propriété intellectuelle ) donne une liste des oeuvres protégeables mais ne définit pas la notion "d'oeuvre".
Il faut donc en rechercher la définition.

La notion d'oeuvre
- Nécessité de l'intervention humaine.
Il n'y a pas d'oeuvre sans personne humaine. L'oeuvre ne peut être le fait de la nature, de l'animal ou d'une machine même si l'homme peut les utiliser pour créer une oeuvre. Ce qui est pris en compte c'est l'esprit de la démarche.
M. Vaillant et J-M Bruguière, Droit d'auteur, Dalloz, 2009, p. 57

On exclu de la notion d'oeuvre l'utilisation d'un savoir faire ou d'une technique. Ils permettent la création d'oeuvres mais ne constitue pas en eux mêmes une oeuvre.
H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème ed, p. 22

On exclu également les idées. Les idées ne constituent pas un bien intellectuel. Pour le devenir elle doit prendre forme.

La nécessité de la réalisation d'une forme

Article L.112-1 du CPI: "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination".
C'est donc la matérialisation de la création en forme qui permet la protection de l'oeuvre.

Article L. 111-2 du CPI: "L'oeuvre est réputée créée, indépendament de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur."
Une oeuvre bénéficie donc de la protection du droit d'auteur dès l'instant qu'elle existe, même si elle n'est qu'à l'état d'ébauche.

Un support est-il nécessauire à l'oeuvre?
Article L. 111-1 du CPI: L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa créetion, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous"
Le bien intellectuel n'est pas soumis à une fixation particulière, il peut être immatériel. Par ex; un cour donné par un professeur dans un anphithéâtre est protégé par le droit d'auteur. ( pas seulement le texte mais aussi le cours en lui même, la façon de le donner ).



Les oeuvres protégées
L'article L. 112-2 du CPI donne une liste NON LIMITATIVE des oeuvres qui peuvent être protégées.
-Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
-Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature
-Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales
-Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement
-Les compositions musicales avec ou sans paroles
-Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non ( oeuvres audiovisuelles )
---Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie
-Les oeuvres graphiques et typographiques
-Les oeuvres photographiques et celles réalisées avec des techniques analogues à la photographie
-Les oeuvres des arts appliqués
-Les illustrations, les cartes géographiques
-Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences
-Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
-Les créations des industries saisonnières et d'habillement et de la parure ( couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie,maroquinerie, tissus spéciaux et d'ameublement.

Cette liste est donc non limitative.
Par jurisprudence, des juges ont reconnu la qualification d 'oeuvre à des compositions florales ( Cours d'Appel Paris 4ème ch, 29 avril 1998 ), des jeux de lumières, des modèles de coiffures ( CA Aix, 11 jiun 1997 ).

Les produits de l'esprit non protégés:
-Les textes officiels ( textes de lois, allocutions d'un homme public ) Article L122-5 CPI
-Les informations brutes sans commentaires, les données publiques
-Les éléments du folklore ( danses, légendes, chansons ), font partie du domaine public.
-Les créations olfactives et gustatives . La mise en oeuvre d'un savoir faire ou d'une technique n'est pas considéré comme une oeuvre.( mais controverse jurisprudentielle en cours )


Les conditions de la protection des oeuvres

Quelles que soient les caractéristiques de l'oeuvre, elle doit présenter un caractère original ( Cour de cassation, ch. crim, 7 octobre 1998 ). Mais la notion d'originalité, même si elle est citée par plusieurs articles de loi, n'est pas expressément définie par le code.

L'originalité est le reflet de la personnalité de l'auteur.
Gros débats sur ce sujet ( en quoi l'urinoir de Marcel Duchamp est il une peuvre originale? Que dire de l'art conceptuel qui consiste à exposer des objets du quotidien?... ) L'originalité est donc souvent à l'appréciation du juge en cas de litige.

Protection acquise SANS FORMALITES
Article L. 111-1 CPI: La protection par le droit d'auteur naît du seul fait de la création de l'oeuvre.
Aucune formalité n'est requise. Les différentes procédures de dépôt légal ont été instaurées par souci d'apport de preuve et de conservation des oeuvres.

Art. L. 111-3 CPI:"La qualité d'artiste appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée"

Donc pour des dessins ou peintures sur ce forum ou ailleurs, dès qu'ils sont publiés, ils bénéficient du droit d'auteur par leur simple fait de leur publication.
Si elle n'est pas publiée, elle bénéficie de la protection du droit d'auteur, même si elle est inachevée mais il est indispensable que l'auteur prouve sa paternité sur cette oeuvre en cas de litige.


L'auteur

L'auteur est une personne physique, cependant des juges reconnaissent la paternité d'une peuvre à une personne morale ( entreprise, société ). Il existe également des situations particulières telles que l'auteur salarié ou l'auteur fonctionnaire.

"La qualité d'auteur appartient à celui sous le nom duquel l'oeuvre est divulguée". Cela implique que le nom de l'auteur soit communiqué au public.

La reconnaissance des personnes morales
Des raisons économiques et commerciales ont donné lieu au développement d'une jurisprudence reconnaissant aux personnes morales la qualité d'auteur. Les juges considèrent que lorsqu'une personne morale est à l'initiative de la création d'une oeuvre et la divulgue sous son nom ( d'une entreprise par ex. ), elle est titulaire des droits d'auteur sans pour autant être créatrice. Les créateurs sont les salariés qui ont conçu l'oeuvre et l'ont réalisée sur demande.

L'auteur salarié
Un auteur salarié reste titulaire des droits d'auteur si il a conclu un contrat de louage d'ouvrage ou de service avec son employeur. ( Art. L. 111-1 al.3 CPI )
Exception pour les logiciels.

L'auteur agent public
Un peu long et pénible à explique d'autant plus que les règles ont changé en 2005 et 2006.
En résumé:
L'agent ne peut s'opposer à la modification de son oeuvre décidée dans l'intérêt du service et par l'autiroté hiérarchique lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Il peut exercer son droit de repentir et de retrait ( retirer son oeuvre du circuit économique pour des motifs d'ordre intellectuel ou moral. "droit au regret" ) sauf accord de l'autorité hiérarchique.

Art L. 131-3-1 CPI: Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'état dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'état.


L'oeuvre de collaboration ( rien à voir avec la guerre )
Art L.133-2 al.1"Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques" Les coauteurs.
Ex: les oeuvres audiovisuelles, les chansons ( auteur, compositeur et interprète ), les bandes dessinées ( scénariste + dessinateur ), les livres co-écrits, les atlas géographiques. etc.

L'oeuvre de collaboration se caractérise par un travail d'équipe, concerté et créatif de plusieurs auteurs.
Sont donc exclues les personnes morales.
Il appartient à chaque coauteur de prouver sa collaboration .

L'oeuvre de collaboration est donc la propriété commune des coauteurs et nécessite l'accord commun pour exercer leurs droits ( exploitation, divulgation )
Les décisions relatives à l'exploitation de l'oeuvre doivent recevoir l'accord de tous les coauteurs. Un juge a considéré qu'une publication ou une édition en l'absence d'un des coauteurs est une contrefaçon.
Afin de prévenir tout conflit entre les coauteurs, il leur est possible de conclure une convention d'indivision en vertu de l'article 1973 du code civil.

Tempéraments:
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Ex: exploiter de manière autonome une musique composée pour un film.


L'oeuvre collective
Article L. 113-2 al.3 CPI: Créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Ex; encyclopédie, journaux, dictionnaires...
L'oeuvre appartient à la personne physique ou morale qui en a eu l'initiative. Cette personne est investie des droits d'auteur.
L'employeur, par le biais de l'oeuvre collective peut se soustraire de passer une cession avec les auteurs.

Art. 113-3 CPI souligne qu'une seule personne ( physique ou morale ) est à l'initiative du projet. la doctrine le nomme "le maître d'oeuvre". Il doit assurer la direction du projet.

Bien que la contribution des divers auteurs se fond dans l'ensemble, identifier les auteurs doit rester possible.


L'oeuvre composite
L'oeuvre composite est une oeuvre qui se nourrit d'une première oeuvre existante.
Art. L.113-2 al.2: Oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

L'oeuvre composite doit être originale. Elle peut être une oeuvre collective ou une oeuvre de collaboration.
L'oeuvre première ne doit pas être modifiée.
Si l'oeuvre préexistante est tombée dans le domaine public, la nouvelle oeuvre ne peut recevoir la qualification d'oeuvre composite.

Art. L. 113-4 CPI: L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

L'auteur de l'oeuvre nouvelle doit obtenir l'accord de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
L'autorisation doit être obtenue au moment de l'exploitation de l'oeuvre ( exposition au public ) et non au moment de la création de l'oeuvre.
L'autorisation va prendre la forme d'un contrat d'adaptation.

Le refus de l'auteur de l'oeuvre originelle entraine l'inexploitation de la nouvelle oeuvre. ( film tiré d'un livre par ex ).


La temporalité du droit d'auteur:

Article L.121-1 CPI:"Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible." Il est également "transmissible aux héritiers à la mort de l'auteur".
Par contre, la jouissance du droit patrimonial est limité dans le temps.
Art L. 123-1 CPI: "L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ces droits persistes au profit de ses ayants droit pendant l'année civile en cour et les soixante dix années qui suivent"

La perpetuité et l'imprescriptibilité du droit moral.
L'imprescriptibilité signifie qu'en cas de non usage du droit moral, il ne s'éteind pas. Il faut néanmoins distinguer la prescription de l'action fondée sur le droit moral. Dans ce cas, le droit commun s'applique ( art 2224 du code civil ). l'action doit alors être exercée dans les 5 ans à compter du jours où le titulaire a connu ou aurait dù connaitre les faits.

A la mort de l'auteur, le droit moral subsiste donc et est transféré à ses ayants droit.
Le droit à la paternité, le droit à la divulgation, le droit au respect ne sont pas affectés.
Par contre, le droit de repentir et le droit de retrait diaparaissent.

Les limites du droit patrimonial.
-La justification:

La temporalité du droit patrimonial peut être justifié par le souci de rompre le monopole d'exploitation afin d'observer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La temporalité de la protection permet sa chute dans le domaine public et de nourrir le fond commun.

La règle:

Directive du 29 octobre 1993 et loi du 27 mars 1997.
Au décès de l'auteur, ses ayants droit jouissent des droits patrimoniaux pendant l'année civile en cours et les 70 ans qui suivent.Le législateur permet une prolongation de ces droits si les auteurs sont morts pendant une des deux guerrres mondiales ( avec quelques exceptions et autres aménagements ).



Les règles particulières des oeuvres plurielles.

Concernant les oeuvres de collaboration:
Selon l'article L. 123-2 al.1 CPI, le point de départ du délai de 70 ans est l'année civile du dernier vivant des collaborateurs.
L'article L. 123-2 al. 2 CPI expose une règle spéciale concernant les oeuvres audiovisuelles. Seuls certainbs collaborateurs sont pris en considération; le scénariste, l'auteur du texte parlé, l'auteur de la musique et le réalisateur. Cela permet d'identifier plus facilement les divers coauteurs.

Concernant les oeuvres collectives, anonymes ou pseudonymes:
L'art. L. 123-3 CPI dispose que le délai de 70 ans commence à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle de la date de publication de l'oeuvre.

Concernant les oeuvres posthumes:
Art. L. 123-4 CPI, si l'oeuvre n'a pas été divulguée du vivant de l'auteur, et que l'auteur n'a exprimé aucune restriction quand à la divulgation de l'oeuvre, cette dernière peut l'être.
Si la divulgation a lieu pendant le délai post mortem, les droits d'exploitation appartiennent aux ayants droit de l'auteur.
Si la divulgation a lieu après le délai, le droit de publication est accordé "aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication". Dans ce dernier cas, la durée de protection est alors de 25 ans à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Concernant le droit de suite:
Art L. 123-7 CPI: "Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à kl'art. L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'art; L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les 70 années suivantes."
Ainsi, seuls le conjoint survivant et les héritiers peuvent bénéficier du droit de suite. Les légataires par voie testamentaires en sont exclus.

http://www.casimages.com/img.php?i=131022095151962380.jpg


Petit résumé de la temporalité

L'oeuvre posthume ( trouvée après le décès de l'auteur )
Protection 25 ans à partir de la publication
+ droits moraux perpétuels

L'oeuvre de collaboration:
70 ans après le décès du dernier auteur.

L'oeuvre collective:
Même régime que les oeuvres anonymes et pseudonymes.
70 ans à partir de la divulgation.

L'oeuvre composite:
Même statut que les oeuvres individuelles.
Particularité; droit de suite ( pour toutes les catégories d'oeuvres ); ne se transmet pas aux héritiers et aux ayants droit.


Les droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux permettent à un auteur d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit. Il pourra la louer, la céder ou en cont^rôler sa circulation. Ces opérations juridiques ont pour bur de rémunérer l'auteur.

Par contrat, l'auteur accorde à d'autres le droit d'exploiter son oeuvre.
Cette jouissance est restrictive. Par ex, l'auteur peut accorder l'édition d'un livre mais interdire sa numérisation.
Si la volonté de l'auteur est méconnue, les usages de son oeuvre seront considérées par le juge pénal comme des contrefaçons.

Les droits patrimoniaux sont présentés selon un découpage classique:
Le droit de reproduction
Le droit de représentation
Le droit de suite

Le droit de reproduction:
L'art. L. 122-3 CPI définit le droit de reproduction par "la fixation matérielle de l'oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment ( le "notamment" est important, il permet de ne pas limiter la liste des procédés ... en cas de procès ) par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiete également dans l'éxécution répétée d'un plan ou d'un projet type".

Sous l'avènement du droit communaitaire, des aménagements au droit de la reproduction ont été crées.

- Le droit de destination:
Issu de la doctrine européenne, le droit de destination permet à l'auteur via la rédaction de clauses contractuelles, de limiter l'usage à son ou ses cocontractants à une seule forme de l'utilisation de l'oeuvre. L'auteur peut ainsi contrôler la distribution de l'oeuvre.

- Le droit de location et de prêt:
Directive du 19 novembre 1992, loi du 18 juin 2003 "relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs" posent que "lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires en bibliothèque accueillant du public" ( art L. 133 -1 CPI ).
En contrepartie, une rémunération est versée à l'auteur et à l'éditeur. celle ci est financée moitié par l'état et moitié par des prélèvements acquités par les fournisseurs des bibliothèques.


Le droit de représentation.
Art 122-2 CPI
C'est le droit de communiquer l'oeuvre au public par un procécé quelconque.
Cette communication peut être à titre onéreux ou gracieux.

Une liste indicative est posée par l'article L. 122-2 CPI.
L'article distingue la représentation vivante ( oeuvre représentée en direct devant un public ) et la représentation mécanique ( oeuvre représentée à l'aide de supports matériels )

La distinction avec le droit de reproduction peut être floue. Fréquemment, les deux droits sont réunis sous la dénomination de "droits d'exploitation"
En pratique, ces droits doivent faire l'objet d'une cession distincte.

Le droit de suite:
Le droit de suite est le droit inaliénable pour l'auteur ou ses ayants droit de percevoir un pourcentage du prix de vente de son oeuvre au fur et à mesure des ventes effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel du marché de l'art pendant 70 ans après la mort de l'auteur. ( art L. 123-7 CPI )

Droits de prêt: art L. 133-1 CPI

Droit dérivés ( produits dérivés ), identiques au droit de reproduction.


Les droits moraux;

Le droit moral est un droit personnel.
Art L. 121 -1 al. 2 CPI

Les caractères du droit moral.
Art L. 121-1 al. 3: le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

-Perpétuel:Il n'est pas soumis à une durée limitée dans le temps. Il survit à l'expiration des droits patrimoniaux, même quand l'oeuvre est tombée dans le domaine public.

-Inaliénable: Nulle cession ou renonciation de l'auteur n'est possible.
L'inaliénabilité de droit moral ne permet pas à l'auteur "d'abandonner à un cessionnaire de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retrais, adjonctions et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder".
( Cass. civ 1re, 2 avril 2009 )
Des atténuations à l'inaliénation du droit moral sont possibles à conditions qu'elles soient précises, notamment par voie testamentaire.

- Imprescriptible:
Le droit moral ne se perd pas par le non usage.
Une action en justice peut être intentée par l'auteur ou ses ayants droit dans les 30 ans qui suivent l'atteinte au droit moral.

Les composantes du droit moral.

- Le droit de divulgation
- Le droit de repentir ou de retrait
-Le droit de paternité
- Le droit au respect de l'oeuvre



Le droit de divulgation
Art L. 121-2 CPI
"L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'art. L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle ci".
L'auteur doit consentir à divulguer son oeuvre. Rien ne l'y oblige.
Pour que ce droit soit constitué, il faut qu'un fait matériel de publication démontre la volonté de l'auteur de mettre en contact l'oeuvre et le public.


Le droit de repentir ou de retrait.
Art L. 121-4 CPI
"Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offir par priorité ses droits d'exploitations au cessionnaire qu'il avais originairement choisi et aux conditions originairement déterminées"

Le droit de repentir ou de retrait permet à un auteur de retirer l'oeuvre du circuit économique pour des motifs d'ordre intellectuel ou moral. C'est une sorte de droit au regret.
L'indemnisation doit couvrir les coûts du retrait ainsi que le manque à gagner du cessionnaire.
Les juges considèrent que la non indemnisation autorise au cessionnaire le droit de continuer l'exploitation de l'oeuvre ( TGI Seine, 27 octobre 1969 )

Le droit de paternité.
Art L. 121-1 CPI
"L'auteur jouit du droit au respect du nom, de sa qualité..."
Cette article permet à un auteur de proclamer sa paternité sur son oeuvre.
Cette disposition permet également à un auteur de s'opposer à l'attribution d'une oeuvre qui n'émane pas de lui. ( litiges relatifs aux faux artistiques )

L'auteur peut rester anonyme ou utiliser un pseudonyme.

Le droit au respect de l'oeuvre.
Art L. 121-1 CPI " L'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre"
Art L. 132-11 al. 2: relatif au contrat d'édition.
L'éditeur "ne peut sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification".
En cas de non respect de l'oeuvre, il appartient à l'auteur d'en apporter la preuve.

Les atteintes à ce droit peuvent prendre différentes formes et la jurisprudence est vaste sur ce sujet: coupures dans un film, colorisation d'un film, modification du rythme d'un feuilleton télé, , mauvaise présentation d'une peuvre, mauvaise numérisation, changement de destination ( utilisation à des fins publicitaires sans autorisation de l'auteur ).



Les exeptions aux droits d'auteur

Le législateur a recherché à établir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt du public.
Elles présentent un caractère limitatif et sont interprétées de manière stricte par les juges.
Art. L. 122-5 CPI

Les exeptions ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Le juge doit rechercher si l'exeption est clairement identifiable.

Les exeptions relatives aux libertés fondamentales.

-La liberté d'expression et de communication des informations
-La liberté de l'enseignement et de la recherche
-L'accès à la culture
-L'accès à la justice et le droit à la sécurité.

Les exeptions rattachées à la liberté d'expression et de communication des informations

Les analyses et citations.Art. L. 122-5 al.3
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, dérogent à la protection des droits d'auteur, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
Traditionnellement, ce sont les oeuvres littéraires qui sont visées. Jurisprudence étendue à des oeuvres musicales et cinépatographiques.

Les revues de presse.
L'article L. 122-5 al.3 pose en exeption les revues de presse.
Cour de cassation du 30 janvier 1978 considère les revues de presse comme des comme des présentations conjointes et comparatives de divers commentaires émanents de journalistes différents et concernant un même sujet.

Les discours destinés au public.
Ils ne sont pas défendus par le droit d'auteur.
Ne sont pas protégés "La diffusion, même intégrale, par voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans des assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles".
Ces discours doivent être d'actualité. Avec le temps, ils gagnent la protection par le droit d'auteur.

Parodie, pastiche et caricature
Art L. 122-5 al.4 CPI permet "la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre"
Deux éléments doivent permettre l'exception; les paridies, pastichete caricature doivent être dotées d'humour et qu'elles n'entrainent pas de risque de confusion avec l'oeuvre originale. L'interprétation des mesures est soumise aux juges.
Des limites ont été émises par les juges; l'atteinte à l'honneur et à la considération et la diffamation.

L'exploitation des oeuvres graphiques et plastiques dans un but d'information immédiate
Art L;122-5 al.9: "La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur" est reconnue comme une exeption.
"Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate (... ) donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou des tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés"

Les exeptions rattachées à la liberté d'enseignement et de recherche.

L'exeption pédagogique
Art L. 122-5 al.3 et L. 122-10
Seuls des extraits d'oeuvres peuvent être diffusés. Un enseignant ne pourra diffuser une oeuvre audiovisuelle dans son intégralité sous couvert de ces articles. Sinon, une compensation financière doit être négoviée.

L'accès à la culture.

-Des personnes handicapées
Art L. 122-5 al.7: "La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques" est permise.

-Grâce à la conservation et la consultation des oeuvres
Art L. 122-5 al.8: L'auteur ne peut interdire "la reproduction d'une oeuvre et sa représentation effectuée à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial"

-L'accès à la justice et le droit à la sécurité
Art L. 331-4 CPI
Les droits des auteurs ne peuvent s'opposer aux actes nécessaires à la justice ou à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique.

-Les exeptions relatives à l'intérêt privé
Souci du législateur de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs.

La représentation dans le cercle de famille:
Art L. 122-5 al.1
Lorsque l'oeuvre est commercialisée ou divulguée, l'auteur ne peut s'opposer à une diffusion dans le cercle de famille ( ce "cercle" est agrandi aux "amis, parents, alliés ou personnes ayant des relations habituelles" ). La représentation doit être gratuite, les lieux publics sont donc exclus.

La copie privée:
Art L. 122-5 al.2
Usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Les reproductions provisoires sur internet:
Les reproductions necessaires à l'accès au contenu d'une base de données.
Art L. 122-5 al.5: l'auteur ne peut interdire "les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électroniques pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat".



Les droits voisins
Concernent les personnes auxiliaires à la création et sans lesquels l'oeuvre n'existerait pas; interprètes, producteurs, et les entreprises de communication audiovisuelle: régime d'autorisation et d'interdiction.
Les maquilleurs, costumiers, techniciens, éclairagistes etc ... sont des artistes de complément et ne toucnent pas de droits d'auteur.

Droits patrimoniaux de l'artiste interprète.
droits à la reproduction.
Directive du 12 septembre 2011.
Les artistes ne peuvent s'opposer à la reproduction et à la communication de leur prestation si elle est accessoire à un évènement public.

Droit à l'image.
Droit d'une personne à la diffusion de sa propre image.
La personne photographiée doit donner son consentement express si on peut la reconnaitre si elle est photographiée dans un lieu public.
Les exception:
Les personnes captées dans un groupe dans un lieu public. ( groupe = appréciation du juge )
Les personnes publiques dans un évènement.
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MessageSujet: Re: Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage   Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage EmptyJeu 31 Oct 2013 - 19:24

Voila une description complète et très précise des droits de la propriété intellectuelle !
Merci pour tous ces renseignements.

J'ai une question concernant les personnalités politiques ou du show business. Ont-ils eux aussi un droit à l'image? En particulier peut-on reproduire des photos représentant des artistes du cinéma, de variété? (on trouve des forums comportant des milliers de dessins tirés de photos de vedettes...).

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sandman
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MessageSujet: Re: Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage   Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage EmptyVen 1 Nov 2013 - 0:32

Tu penses probablement au site "stars portraits.com" qui est assez intéressant. si ce site existe ( avec les milliers de portraits qu'il contient ... ) c'est donc qu'il n'y a pas de problème...

Les célébrités, qu'elles soient politiques ou du show biz, ont evidemment un droit à l'image et peuvent s'opposer à ce que leur image soit diffusée quand elles ont été photographiées ou filmées dans le cadre de leur vie privée. Preuve en est le nombre de procès à cause d'articles dans la presse à scandale et les tabloïds.
Mais vu qu'ils font partie du "domaine public" en raison de leur métier, ils ne peuvent pas s'opposer à la caricature, la parodie etc ( voir l'article correspondant dans mon premier message ) sauf si les parodies portent atteinte à leur dignité.
Pour la simple réalisation de portrait réalistes ( peinture ou dessin ), je ne vois pas où est le problème, ça ne peut que leur faire de la pub.
Là où le problème pourrait se poser c'est si le dessin est réalisé à partir d'une photo non libre de droit.
Il n'est pas interdit de réaliser un tableau à partir d'une photo non libre de droit tant que le tableau n'est pas diffusé! Chacun peut dessiner ce qu'il veut chez soi.
Par contre, pour le publier sur le net, dans la presse ou par n'importe quel autre moyen, il faudra demander à l'auteur de la photo. ( et pas forcément au sujet ).
Dans tous les cas, comme nous l'a expliqué la formatrice, quand la loi n'est pas assez claire, c'est à l'appréciation des juges.
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MessageSujet: Re: Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage   Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage EmptyVen 1 Nov 2013 - 11:02

Merci pour ces précieuses précisions!
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Bernard C
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MessageSujet: Re: Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage   Droits d'auteur, droits de la propriété intellectuelle stage EmptyVen 1 Nov 2013 - 22:39

Merci Sandman pour ta réponse,
Je pensais en effet au site "stars portraits" et je ne pense pas que les dessinateurs aient demandé l'autorisation des photographes pour publier leurs dessins de célébrités...
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